- AUTONOMIE FINANCIÈRE
- AUTONOMIE FINANCIÈREAUTONOMIE FINANCIÈREDans la possibilité de décentralisation administrative qu’elle permet, l’autonomie financière trouve sa signification profonde. Cette notion est essentielle pour mesurer le degré réel de la décentralisation territoriale ou par service mais elle demeure imprécise et n’a jamais fait l’objet d’une définition par un texte constitutionnel ou législatif de portée générale.Dans une approche simplifiée, on peut dire qu’elle consiste dans le fait que les organismes qui en disposent, qu’il s’agisse de collectivités territoriales ou d’établissements publics, sont dotés d’un budget propre, non incorporé à celui de la collectivité dont ils dépendent, qu’ils peuvent déterminer librement leurs ressources et leurs dépenses et qu’ils ne sont soumis qu’à un contrôle de tutelle.En pratique, l’autonomie financière des organismes décentralisés de l’État est variable de l’un à l’autre. Elle peut revêtir des aspects multiples qui sont autant de degrés dans l’affranchissement des règles tutélaires du droit budgétaire et de la comptabilité publique.À l’origine, l’autonomie financière est apparue comme l’attribut essentiel des collectivités personnalisées et décentralisées et revêtait, de ce point de vue, un aspect organique. Mais on s’est rendu compte qu’elle pouvait également présenter un aspect purement technique et qu’elle constituait, ainsi envisagée, un procédé juridique pouvant être utilisé pour la gestion de certains services publics indépendamment de toute décentralisation et de l’absence même de personnalisation juridique.L’autonomie financière organique des collectivités publiques décentralisées présente des caractères spécifiques. Elle ne vise que des collectivités qui ont des prérogatives propres, exercées par des autorités distinctes des autorités centrales. Par définition, tout service décentralisé sera autonome administrativement et financièrement. Sur le plan financier, le pouvoir central lui a conféré ou reconnu un pouvoir propre de décision financière. Cela implique que cette collectivité se suffise financièrement à elle-même, au moyen de ses ressources propres, et sans intervention du pouvoir central. Cela suppose également que cet organisme puisse librement disposer de ses ressources. Enfin, pour sa gestion financière, il doit pouvoir exercer un pouvoir normatif. L’autonomie financière organique peut s’analyser comme une autonomie spéciale à chaque collectivité décentralisée, résidant dans l’évidence d’un pouvoir propre à cette collectivité, opposable au pouvoir central et exercé au nom de cette collectivité, échappant au pouvoir hiérarchique et simplement soumis aux limites résultant du pouvoir de tutelle. Les organes de la collectivité décentralisée dotée de l’autonomie financière agissent sur mandat de l’État qui l’a reconnue ou créée, mais ils exercent les prérogatives propres de cette collectivité. En principe, l’autonomie financière organique s’accompagne de la personnalité morale, car cette dernière constitue le moyen le plus rationnel et le plus simple de réaliser l’autonomie organique qui caractérise le service décentralisé. Cependant, la personnalité juridique ne peut être le critère déterminant de l’autonomie organique, car il arrive parfois qu’un service public non personnalisé bénéficie d’une véritable autonomie organique. Ces cas sont rares, ils constituent des anomalies ou des monstruosités juridiques, mais on doit cependant reconnaître leur existence. Enfin, l’autonomie financière organique est généralement accompagnée de l’autonomie technique qui lui donne sa signification exacte.L’autonomie financière technique des services publics centralisés réside simplement dans la faculté qu’a le pouvoir central de recourir à des procédés de gestion autres que ceux qui s’imposent normalement à la généralité des services publics. En principe, les services publics sont soumis à certaines règles administratives, budgétaires et comptables qui sont les mêmes pour tous. Cependant, l’État peut y déroger et recourir à des formes de gestion et de comptabilité industrielles et commerciales et se soustraire à certaines règles de contrôle. Tel est le cas des services publics centralisés, ou apparemment décentralisés, comme la plupart des établissements publics qui demeurent soumis aux règles de la comptabilité publique. Dans ces conditions, l’autonomie n’existe pas par rapport aux pouvoirs publics créateurs, mais uniquement par comparaison avec les règles de gestion de l’ensemble des services publics. Elle ne réside plus dans l’octroi à des autorités, possédant vis-à-vis du pouvoir central une certaine indépendance, des pouvoirs propres de gérer le service public et de prendre toute décision à cet effet, mais elle consiste, plus simplement, à donner à l’administration centrale l’autorisation de gérer le service dans des formes et par des procédés dérogatoires au droit commun. Cette autonomie financière présente un caractère purement technique qui a, certes, des points de contacts avec l’autonomie organique, mais dont elle se différencie par d’autres caractères qui lui sont propres.Si l’on dépasse l’analyse purement juridique de cette notion pour adopter un point de vue sociologique, on constate qu’en dépit des textes, l’autonomie financière fait défaut à une multiplicité d’organismes publics pourtant dotés de la personnalité morale et financière, car seules les collectivités disposant d’un véritable support social qui leur donne une capacité de résistance aux atteintes que l’État porte continuellement à leurs pouvoirs peuvent disposer d’une certaine autonomie financière, qui n’est jamais une situation stable et définitive mais, au contraire, le résultat d’une tension permanente.
Encyclopédie Universelle. 2012.